Règlement d'Arbitrage 2008
RÈGLEMENT D’ARBITRAGE DE
L’INSTITUT D’ARBITRAGE DANISH ARBITRATION - 2008
Article 1
Les litiges que, selon la convention entre les parties, il s’agit de trancher conformément aux Règlement d’arbitrage de l’Institut d’Arbitrage Danish Arbitration, seront tranchés par un tribunal arbitral désigné par l’intermédiaire de l’institut pour chaque litige en particulier.
Article 2
Le tribunal arbitral est domicilié à Copenhague, à moins qu’autre chose ne soit convenu entre les parties. Le tribunal arbitral peut décider de tenir les séances hors du domicile.
Article 3
Les parties qui ont décidé de trancher leur litige selon les règles de l’Institut seront considérées comme ayant convenu de trancher l’affaire selon les règles en vigueur au moment où l’affaire arbitrale a été intentée, à moins que, dans leur convention d’arbitrage, elles n’aient convenu que ce sont les règles valant au moment de la convention qui feront foi.
A. Demande d’arbitrage et formulation de la plainte
Article 4
Une partie qui désire qu’un litige soit tranché par arbitrage conformément à ces règles doit saisir l’institut de sa demande. La demande doit – si une plainte n’a pas été déposée en même temps – comprendre au moins les noms, prénoms et adresses des parties, ainsi qu’une demande formelle et inconditionnelle d’arbitrage, de même qu’une brève présentation des questions que l’on demande au tribunal arbitral de trancher. L’institut informe immédiatement le demandeur et le défendeur de la réception de la demande ainsi que de la date de réception de la demande, étant entendu que l’institut envoie une copie de la demande reçue au défendeur. En même temps que le demandeur et le défendeur auront été avisés de la réception de la demande arbitrale par l’institut, les parties recevront un exemplaire du «Règlement d’arbitrage de l’Institut d’Arbitrage Danish Arbiration» en français, cf., toutefois, l’article 57.
Alinéa 2 : La date de réception par l’institut de la demande d’arbitrage doit à tous égards être considérée comme la date de la saisine par l’institut de l’affaire arbitrale.
Article 5
Lors de la demande d’arbitrage, il faudra verser à l’institut des frais d’enregistrement de DKK 7.500/EUR 1.000. Ces frais d’enregistrement ne sont pas remboursables.
Alinéa 2 : Si la somme indiquée à l’alinéa 1er n’a pas été reçue au moins en même temps que la demande d’arbitrage, l’institut fixe un délai pour le versement de la somme. Si la somme n’a pas été versée avant l’expiration du délai, l’institut termine l’affaire, sans préjudice pour le demandeur d’intenter ultérieurement une nouvelle action sur la même question.
Article 6
Le demandeur doit avant 30 jours après la présentation de la demande d’arbitrage stipulée à l’article 4 formuler une plainte avec les renseignements suivants :
- Noms, prénoms et adresses des deux parties.
- Indication de l’avocat éventuel du défendeur, y compris noms, prénoms et adresse de l’avocat.
- La conclusion du demandeur.
- Une description des faits et des circonstances juridiques qui servent de base à la demande.
- Une indication des documents et d’autres preuves dont le demandeur a l’intention de se prévaloir, y compris la convention d’arbitrage.
- Remarques éventuelles sur le lieu d’arbitrage, le choix du pays dont la législation va servir pour trancher l’affaire et enfin de la langue de procédure.
- Remarques éventuelles concernant le nombre d’arbitres et les arbitres qui sont proposés pour ces postes, avec indication de leurs noms, prénoms et adresses ainsi qu’éventuellement la proposition commune faite par les parties pour le poste de président du tribunal arbitral, et autres renseignements nécessaires pour permettre à l’institut de désigner les membres du tribunal arbitral conformément aux articles 14-26.
Alinéa 2 : Les documents dont il est fait référence dans la plainte, là-dessous la convention d’arbitrage, seront joints en originaux ou en copies.
Alinéa 3 : La plainte doit être accompagnée de copies ainsi que de copies des documents invoqués dans ladite plainte en un tel nombre qu’une copie puisse être distribuée aux membres du tribunal arbitral ainsi qu’à chaque partie.
Alinéa 4 : Après une demande motivée y relative, l’institut peut décider de prolonger le délai à l’alinéa 1.
Article 7
Si la plainte n’est pas conforme aux décisions susindiquées, l’institut fixera un délai pour qu’elle s’y conforme. En cas d’absence de conformité de certains points dans le délai fixé, l’institut peut clore l’affaire, pourtant sans préjudice pour le demandeur d’intenter ultérieurement une nouvelle action sur la même question. Si l’affaire se tranche sur la base de non-respect des règles pour intenter une action, l’institut doit informer les parties que l’affaire a été close sans préjudice d’une éventuelle plainte ultérieure.
B. Réponse du défendeur et éventuelles reconventions
Article 8
L’institut envoie au défendeur une des copies reçues de la demande d’arbitrage ainsi que les documents invoqués avec la demande d’une réponse dans un délai de 30 jours.
Article 9
La réponse du défendeur doit contenir les informations suivantes :
- Noms, prénoms et adresse complète du défendeur.
- La conclusion du défendeur.
- Une présentation des faits et des circonstances juridiques qui servent de base à la demande.
- Une indication des documents et d’autres preuves dont le défendeur va se prévaloir.
- Remarques éventuelles concernant le lieu d’arbitrage, le choix du pays dont la législation va servir pour trancher l’affaire, et de la langue de procédure.
- Remarques éventuelles concernant le nombre d’arbitres et les arbitres qui sont proposés pour ces postes, avec indication de leurs noms, prénoms et adresses ainsi qu’éventuellement la proposition commune faite par les parties pour le poste de président du tribunal arbitral, et enfin autres renseignements nécessaires pour permettre à l’institut de désigner les membres du tribunal arbitral conformément aux articles 14-26.
- Objections éventuelles contre la compétence du tribunal arbitral, cf. article 44.
Alinéa 2 : Les documents dont il est fait référence dans la réponse seront joints en originaux ou en copies.
Alinéa 3 : La réponse du défendeur et d’éventuelles pièces jointes seront envoyées dans le nombre d’exemplaires indiqué à l’article 6, alinéa 3.
Article 10
Après la demande fondée du défendeur, l’institut peut proroger le délai de la réponse du défendeur, sous réserve que les remarques éventuelles aux questions évoquées à l’article 9, alinéa 1, no 6 soient présentées avant l’expiration du délai fixé auparavant par l’institut pour la réponse du défendeur. Si ceci n’est pas le cas, le tribunal arbitral sera désigné conformément aux articles 14-26.
Article 11
Si le défendeur avance des reconventions vis-à-vis du demandeur, cela doit être contenu dans la réponse du défendeur, et la reconvention sera incluse dans les conclusions du défendeur, étant entendu que la réponse du défendeur doit, le cas échéant, comprendre également un exposé des faits et des circonstances juridiques qui servent de base à la demande ainsi que de présenter les documents et d’autres preuves, dont le défendeur va se prévaloir à ce propos, de même qu’il faut présenter une garantie conformément à l’article 27.
Alinéa 2 : Si la réponse du défendeur comprend une reconvention qui ne relève pas de la même affaire que celle dont il s’agit dans la demande d’arbitrage, la reconvention sera à considérer comme une affaire d’arbitrage indépendante, que le tribunal arbitral peut décider, à la demande des parties, de traiter conjointement avec la première action. Conjointement avec la réponse, il faudra payer les frais d’enregistrement indiqués à l’article 5, de même qu’il faudra présenter des garanties conformément à l’article 27.
Article 12
L’institut envoie au demandeur une copie de la réponse du défendeur ainsi que d’éventuelles pièces jointes, à moins que le défendeur ait envoyé une copie directement au demandeur.
Article 13
Le demandeur doit envoyer une réponse aux reconventions avancées par le défendeur, dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la réponse du défendeur, celle-ci incluant la reconvention. La réponse du demandeur doit comprendre les renseignements indiqués à l’article 9, alinéa 1, no 2, 3 et 4. Les dispositions à l’article 9, alinéa 2 et 3 s’appliquent également. L’institut peut prolonger le délai après une demande fondée y relative.
C. Désignation des arbitres
Article 14
Toute personne agissant comme arbitre doit être indépendante et impartiale.
Alinéa 2 : Tous les arbitres sont désignés par l’institut après que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer, cf. l’article 17. Lors de la désignation, il faut prendre dûment en considération les qualifications que, selon les parties, les arbitres doivent posséder, de même que les faits qui puissent assurer la désignation d’arbitres indépendants et impartiaux.
Alinéa 3 : Avant que l’institut désigne un arbitre, celui-ci doit signer une déclaration de son indépendance et de son impartialité et y signaler toute circonstance qui, aux yeux d’une des parties pourrait mettre un doute fondé à son indépendance ou à son impartialité. L’arbitre doit en outre présenter des informations sur son expérience de travail, sa formation etc. (le CV). L’institut présente la déclaration ainsi que les informations sur son expérience de travail, sa formation etc. (le CV) aux parties avec indication du délai pour d’éventuelles remarques.
Alinéa 4 : L’arbitre doit immédiatement informer l’institut de tout fait qui aurait dû être mentionné dans la déclaration sous l’alinéa 3, si ce fait avait existé à ce moment-là.
Alinéa 5 : Une partie ne peut faire objection contre un arbitre que si cette partie trouve qu’il existe des circonstances qui occasionnent un doute fondé sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre, ou bien si une partie trouve que l’arbitre ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une objection motivée sera présentée à l’institut par écrit dans un délai de 15 jours après que les parties ont eu connaissance de la désignation de l’arbitre, ainsi que les éléments sur lesquels se base l’objection.
Alinéa 6 : Un arbitre peut faire objection contre un autre arbitre, s’il trouve qu’il existe des éléments qui puissent mettre en doute impartialité et l’indépendance de l’autre arbitre, ou bien s’il trouve que l’autre arbitre n’a pas les qualifications convenues par les parties. Une objection motivée sera présentée à l’institut par écrit dans un délai de 15 jours après que l’arbitre a eu connaissance des éléments sur lesquels se base l’objection.
Alinéa 7 : L’institut informe les parties et les arbitres de l’objection comme indiqué à l’alinéa 5 et 6 avec indication du délai pour évoquer d’éventuelles remarques.
Alinéa 8: À moins que l’arbitre se retire ou que les parties de l’affaire arbitrale soient d’accord pour ne pas désigner l’arbitre, ou que la tâche de l’arbitre doit cesser, la présidence décide s’il faut donner suite aux objections. En cas de défaillance ou de récusation de l’une respectivement les deux personnes de la présidence, une autre personne du Bureau/conseil d’administration participe à la décision. Si l’on n’a pas donné suite à une objection contre un arbitre, la partie qui a fait objection peut dans un délai de 30 jours après avoir reçu l’information de la décision de ne pas donner suite à la demande, demander aux tribunaux de trancher l’affaire cf. l’article 13, alinéa 3, 1ère phrase.
Alinéa 9 : La présidence de l’institut peut décider, nonobstant du fait qu’une objection comme indiquée à l’alinéa 5 et 6 n’a pas été faite, que l’arbitre ne doit pas être désigné, ou bien que la tâche de l’arbitre doit cesser, si la présidence trouve que l’on peut mettre en doute impartialité et l’indépendance de l’arbitre, ou si la présidence trouve que l’arbitre n’a pas les qualifications convenues par les parties. En cas de défaillance ou de récusation de l’une respectivement les deux personnes de la présidence, une autre personne du Bureau/conseil d’administration participe à la décision.
Article 15
Le tribunal arbitral doit comprendre trois arbitres, à moins que les parties n’aient convenu qu’il n’y aura qu’un seul arbitre.
Article 16
Le président du tribunal arbitral doit être un juriste. Les autres membres du tribunal arbitral doivent également être des juristes, à moins que les parties ne suggèrent autre chose, et que cela, considérant l’aspect de l’affaire, soit jugé équitable par l’institut.
Article 17
Lorsque l’affaire est tranchée par trois arbitres, le demandeur peut, dans sa plainte, proposer son choix d’un arbitre. Le défendeur peut, dans sa réponse, cf. les articles 9 et 10, proposer son choix d’un deuxième arbitre. Le troisième arbitre, qui est le président du tribunal arbitral, est proposé par l’institut, à moins qu’avant l’expiration du délai de la réponse du défendeur fixé aux articles 9 et 10 , les parties ne proposent conjointement un président.
Article 18
S’il y a deux ou plusieurs parties du côté du demandeur dans la même affaire, celles-ci doivent comparaître conjointement dans leur choix de proposition d’un arbitre. La même chose vaut s’il y a deux ou plusieurs parties du côté du défendeur. En cas de non-respect de cela, le ou les arbitres en question seront désignés par l’institut.
Article 19
S’il appartient, selon la convention d’arbitrage, à l’institut de désigner tous les arbitres, ou si une partie n’a pas proposé un arbitre, ou si les parties n’ont pas conjointement proposé un président cf. l’article 17, ou si l’institut trouve que le président proposé par les parties, ou bien qu’un arbitre proposé, ne peut pas être désigné, l’institut proposera aux parties un arbitre/des arbitres ou un président avec indication d’un délai pour avancer d’éventuelles remarques. En même temps, la déclaration stipulée à l’article 14, alinéa 3 ainsi que les informations sur l’expérience de travail, et la formation etc. (le CV) de l’arbitre, stipulées au même article, seront jointes à l’intention des parties.
Article 20
Si les parties du litige ne sont pas toutes domiciliées dans le même pays, la personne qui sera désignée comme président doit avoir son domicile dans un pays tiers, sauf autre accord entre les parties.
Article 21
Au cas où l’affaire est tranchée par un arbitre unique, les parties peuvent conjointement proposer l’arbitre au plus tard au moment de l’expiration du délai de la réponse du défendeur cf. les articles 9 et 10. Dans le cas contraire, l’institut propose aux parties un arbitre avec indication d’un délai pour avancer d’éventuelles observations. En même temps, la déclaration stipulée à l’article 14, alinéa 3 ainsi que les informations sur l’expérience de travail, et la formation etc. (le CV) de l’arbitre, stipulées au même article, seront jointes à l’intention des parties.
Article 22
L’arbitre unique doit remplir les conditions requises pour être président d’un tribunal arbitral.
Article 23
Si un arbitre, après sa désignation, meurt, désire démissionner ou est récusé par l’institut, ou si un arbitre proposé n’est pas désigné, l’institut désigne un nouvel arbitre.
Alinéa 2 : La désignation selon alinéa 1er se fait selon les mêmes règles qui valaient pour la désignation de l’arbitre sortant, à moins que l’institut trouve inadéquat d’appliquer ces règles compte tenu du retard que ceci pourrait entraîner.
Article 24
Si l’affaire arbitrale n’est pas dûment avancée, et si les autres obligations incombant à l’arbitre ne sont pas respectées, l’institut peut retirer la charge d’arbitre à un ou plusieurs des arbitres.
Article 25
Si un arbitre est remplacé par un autre, le tribunal arbitral décide, après consultation des parties, dans quelle mesure les actes procéduraux déjà effectués doivent être répétés en ce qui concerne le tribunal arbitral reconstitué.
Article 26
Dès que les membres du tribunal arbitral ont été désignés par l’institut, celui-ci informe les parties de la désignation du tribunal arbitral et indique les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopieurs ainsi que les adresses de courrier électronique (e-mail) des membres du tribunal arbitral en précisant qui est le président de celui-ci.
D. Dépôt de garantie
Article 27
En dehors des frais d’enregistrement stipulés à l’article 5, les parties doivent constituer une provision au comptant en garantie des frais estimés de la demande arbitrale, y compris une taxe pour l’institut.
Alinéa 2 : L’institut décide le montant de la garantie. Normalement, la même somme est demandée aux deux parties. Si une partie ne paie pas sa part, l’autre partie doit verser la totalité de la somme pour permettre le traitement de l’affaire.
Alinéa 3 : La somme doit être réglée dans un délai de 30 jours après indication du montant aux parties. Si le tribunal arbitral décide de désigner des experts pour faire une expertise, cf. l’article 35, ou si les frais que l’affaire arbitrale sont susceptible d’entraîner se révèleront, par d’autres raisons, plus importants qu’estimés initialement, l’institut peut exiger que la somme soit augmentée et que cette augmentation soit versée avant la poursuite de l’affaire.
Alinéa 4 : Si la garantie exigée par l’institut n’a pas été versée avant l’expiration du délai, l’institut peut clôturer l’affaire, toutefois sans préjudice pour le demandeur de saisir ultérieurement l’institut d’une nouvelle affaire sur le même sujet. L’institut doit, le cas échéant, signaler aux parties que l’affaire a été arrêtée pour omission du versement de la provision de garantie, mais que l’affaire a été arrêtée sans préjudice d’une éventuelle plainte ultérieure.
Alinéa 5 : Si le défendeur a, dans sa réponse, avancé une reconvention comme indiqué à l’article 11, vaut pour la reconvention ce qui est stipulé ci-dessus à l’alinéa 1-3. L’omission de paiement a pour le défendeur l’effet indiqué ci-dessus à l’alinéa 4 en ce qui concerne la reconvention.
Article 28
Le président du tribunal arbitral garde le contact avec l’institut en ce qui concerne le déroulement de l’affaire et notamment pour s’assurer que la garantie est en tout temps suffisante. Ceci vaut surtout avant le débat principal ou d’autres prises de décisions coûteuses telles que des demandes d’expertises et constats nécessitant le déplacement etc. du tribunal arbitral.
E. Procédure devant le tribunal arbitral
Article 29
Après désignation des membres du tribunal arbitral et versement de la provision exigée par l’institut, l’institut envoie les actes du dossier ainsi qu’une copie de la correspondance existante aux membres du tribunal arbitral.
Article 30
Le tribunal arbitral prend charge du traitement de l’affaire, quand celui-ci aura reçu les actes etc. stipulés à l’article 29. Par la suite toute communication a lieu directement entre le tribunal arbitral et les parties avec copie à l’institut qui garde les copies, suit le déroulement de l’affaire pour au besoin assister le tribunal arbitral à faire progresser l’affaire dûment.
Alinéa 2 : Lors de la prise en charge du traitement de l’affaire, le tribunal arbitral convoque les parties pour une séance préparatoire, à moins que le tribunal arbitral trouve ceci inadéquat. Le tribunal arbitral indique dans la convocation les questions essentielles à débattre, y compris
- position des parties concernant les faits et les circonstances juridiques,
- préparation et délais d’instruction éventuelle supplémentaire,
- date de la clôture de l’instruction,
- date et lieu du débat principal et divers,
- exceptions,
- si les parties sont d’accord de ce que le tribunal décide de trancher le litige sur base écrite,
- invitation à une partie de communiquer les faits, y compris présentation de documents ou d’autres preuves,
- demande d’expertices, d’avis d’organisations ou d’autorités,
- rédaction de questions aux experts, organisations ou autorités,
- frais susceptibles d’être entraînés par l’affaire, y compris la nécessitée de décisions particulièrement onéreuses, cf. l’article 28 et
- organisation du débat principal.
Alinéa 3 : Lors de l’instruction la position des parties concernant les faits et les circonstances juridiques est précisée, et il est essayé d’identifier les éléments non-contestés et ceux qui feront objet d’administration de preuves. Lors de l’instruction, le tribunal arbitral doit après discussion avec les parties établir la suite du traitement de l’affaire, y compris les délais d’une instruction éventuelle supplémentaire. Le tribunal arbitral doit en outre autant que possible fixer la date du débat principal.
Alinéa 4 : Le tribunal arbitral peut permettre que l’instruction soit tenue en tant que réunion téléphonique, vidéoconférence ou d’autres formes technologiques, ou bien qu’une des parties participe à l’instruction de telle manière.
Alinéa 5 : Si une instruction comme indiqué sous l’alinéa 2 n’est pas tenue, le tribunal arbitral établit lors de la prise en charge du traitement de l’affaire, une proposition d’un calendrier pour la suite du traitement de l’affaire, y compris autant que possible la date du débat principal.
Article 31
Le traitement de l’affaire arbitrale se déroule conformément à ces règles. Si une question n’a pas été indiquée dans ces règles, la question est tranchée selon les règles dont les parties sont convenues, ou, à défaut de telles conventions, selon les règles que le tribunal arbitral déciderait.
Alinéa 2 : Le tribunal arbitral doit agir de façon juste et impartiale et s’assurer que toutes les parties ont les mêmes possibilités pour présenter leur cause.
Article 32
Les parties décident la ou les langues qu’il faut utiliser pendant l’affaire arbitrale. À défaut d’un tel accord, le tribunal arbitral décide la ou les langues qu’il faut utiliser pendant l’affaire arbitrale, après avoir entendu les parties. L’accord des parties ou la décision du tribunal arbitral sur le choix de la ou les langues, s’applique, à moins qu’autre chose ne soit indiqué dans l’accord ou la décision, également aux mémoires des parties, aux débats devants le tribunal arbitral et aux sentences, décisions et autres informations du tribunal arbitral.
Alinéa 2 : Le tribunal arbitral peut décider que les preuves écrites seront accompagnées par une traduction dans la ou les langues convenues par les parties ou bien décidée par le tribunal arbitral.
Article 33
Le tribunal arbitral tranche l’affaire conformément aux règles de droit sur la base desquels les parties sont convenus de trancher le fond de l’affaire. Une référence à la législation et au système judiciaire d’un pays est, à moins qu’autre chose ne soit expressément stipulé, interprétée comme une référence directe aux règles de droit positif de ce pays et non pas à ses règles de droit privé international.
Alinéa 2 : Si les parties n’ont pas choisi les règles de droit sur la base desquelles le fond de l’affaire doit être tranché, le tribunal arbitral applique les règles de droit que celui-ci trouve conformes, après avoir entendu les parties.
Alinéa 3: Le tribunal arbitral ne tranche l’affaire en équité que si les parties l’y ont expressément autorisé.
Alinéa 4 : Le tribunal arbitral tranche en tout état de cause l’affaire conformément aux dispositions du contrat et en considérant les coutumes du secteur auquel la question judiciaire est soumise.
Article 34
Avant le débat principal les parties doivent – en dehors de la plainte et de la défense –, avoir la possibilité d’échanger la réplique et la duplique, et après décision du tribunal arbitral, d’éventuelles autres mémoires explicatifs dans un délai fixé par le tribunal arbitral.
Alinéa 2 : Chaque partie doit, en temps opportun avant le débat principal, informer le tribunal arbitral et l’autre partie de l’identité des témoins que la partie désire entendre, et envoyer une copie d’éventuels documents supplémentaires susceptibles d’être allégués. Au cas où cela n’a pas été fait, le tribunal arbitral peut, au besoin, soit reporter le débat principal, soit rejeter l’autorisation d’interroger les personnes en question et d’introduire les nouveaux documents dans l’affaire.
Article 35
Le tribunal arbitral peut, sur demande d’une partie et après avoir entendu la ou les autres parties dans l’affaire, décider de désigner un ou plusieurs experts en vue d’une expertise sur des questions spécifiques décidées par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut imposer à une partie de communiquer à l’expert toutes les informations nécessaires et de lui donner accès à examiner les documents et autres preuves.
Alinéa 2 : Dans les affaires où le tribunal arbitral a pris une décision conformément à l’alinéa 1, l’institut propose, après la demande du tribunal arbitral, un ou plusieurs experts, qui après audition par les parties seront désignés par le tribunal arbitral.
Alinéa 3 : Après désignation de l’expert par le tribunal arbitral, l’institut demandera à l’expert d’informer celui-ci des frais approximatifs de son travail en en faisant une déclaration au tribunal arbitral, et tout en demandant à l’expert de ne pas commencer son travail avant d’avoir reçu une réponse de l’institut, indiquant qu’une garantie des frais escomptés y relatifs a été versée, cf. article 27. L’institut demande en même temps à l’expert d’informer l’institut, si les frais estimés pour le travail de l’expert dépasseront la garantie versée. L’institut peut exiger que le dépôt de garantie soit augmenté, et que l’augmentation sera versée, avant que l’expert puisse continuer son travail.
Alinéa 4 : Un droit sera versé à l’institut pour la désignation d’experts de l’ordre de DKK 3.750/EUR 500 par expert.
Alinéa 5 : Le tribunal arbitral fixe les honoraires pour le travail de l’expert après consultation des parties. Les honoraires de l’expert seront versés, après versément de la totalité de la somme à l’institut, cf. article 27.
Alinéa 6 : Si une partie le demande ou que le tribunal arbitral le trouve nécessaire, l’expert doit après avoir rendu sa déclaration par écrit ou oralement participer à une instruction ou au débat principal, lors desquels les parties ont la possibilité de poser des questions à l’expert et d’interroger des témoins experts de ces questions spécifiques.
Alinéa 7 : Les parties ont le droit de faire témoigner leurs propres témoins experts.
Alinéa 8 : Le tribunal arbitral peut, si cela est utile, procéder lui-même, à l’expertise.
Article 36
Le tribunal arbitral ou une des parties avec le consentement du tribunal arbitral peut demander auprès des tribunaux l’assistance d’établissements de preuves conformément aux règles générales du code d’organisation judiciaire et de procédure.
Article 37
Si le tribunal arbitral juge qu’une décision d’une question de droit communautaire est nécessaire avant de rendre sa sentence, le tribunal arbitral peut demander auprès des tribunaux de demander au Tribunal des Communautés Européennes de trancher la question.
Article 38
Le tribunal arbitral décide, en outre, dans la mesure du possible conformément aux désirs des parties, des modalités de l’instruction de l’affaire, et il veille à ce que celle-ci soit avancée le plus possible.
Article 39
Le tribunal arbitral décide à quel moment l’instruction de l’affaire doit être close.
Alinéa 2 : Avant de clore l’ instruction tous les mémoires, documents et autres informations qu’une partie présente au tribunal arbitral doivent être communiqués à l’autre partie. Les déclarations d’experts et des documents de preuve qui ont été fournis directement au tribunal arbitral par une tierce personne doivent également être communiqués aux parties.
Alinéa 3 : Une partie peut augmenter ses conclusions, avancer de nouvelles allégations et présenter de nouvelles preuves pendant le traitement de l’affaire arbitrale, à moins que le tribunal arbitral trouve ceci mal approprié vue le retard que cela peut entraîner.
Article 40
A moins que la date et le lieu du débat principal de l’affaire ait été fixés auparavant, cf. article 30, alinèa 2-4, le tribunal arbitral fixe, après consultation des parties, la date et le lieu du traitement du débat principal. Toutefois, le tribunal arbitral peut, avec l’accord des parties, décider que l’affaire sera tranchée sur base écrite.
Article 41
Quand le tribunal trouve que l’affaire est suffisamment instruite, et que les parties ont eu suffisamment de temps et d’occasions pour veiller à leurs intérêts dans l’affaire, le tribunal arbitral clôt le débat principal et fait mettre l’affaire en jugement.
Article 42
Avant de rendre la sentence, le tribunal arbitral envoie un projet de sentence et un relevé de compte des frais du traitement de l’affaire arbitrale à l’institut.
Alinéa 2 : Les honoraires des membres du tribunal arbitral sont fixés par l’institut sur la base d’une proposition justifiée par écrit du montant global des honoraires fait par le président du tribunal arbitral, et avec précision de la répartition parmi les membres du tribunal arbitral. L’institut effectue le relevé final des frais globalisés de l’affaire arbitrale, y compris la taxe à verser à l’institut. Les honoraires des arbitres et la taxe due à l’institut sont fixés conformément aux taxes en vigueur au moment de la fin de l’affaire, cf. article 51. Le montant fixé dans la sentence arbitrale en ce qui concerne les frais doit être conforme au montant fixé par l’institut.
Alinéa 3 : Avant la prononciation de la sentence l’institut examine le projet indiqué à l’alinéa 1er. L’institut peut après discussion avc le tribunal arbitral incorporer des changements de la forme de la sentence et peut sans toucher à la compétence du tribunal arbitral, appeler l’attention du tribunal arbitral sur d’autres questions, y compris des faits qui ont une importance de la validité, l’approbation et l’application de la sentence. L’examen par l’institut de la sentence comme indiqué à l’alinéa 1er ne chnage pas le fait que c’est le tribunal seul qui est responsable du fond de la sentence.
Article 43
La sentence du tribunal arbitral est prononcée au plus tôt après la fin du débat principal et, autant que possible, au plus tard quatre semaines après que l’affaire a été mise en jugement. Si la sentence n’existe pas au plus tard quatre semaines après que l’affaire a été mise en jugement, le tribunal arbitral doit informer les parties et l’institut de la date attendue de la prononciation de la sentence.
Alinéa 2 : La sentence doit être écrite et signée par l’arbitre ou les arbitres. La sentence doit être datée et indiquer où l’arbitrage a eu lieu, et à moins que les parties aient décidé autre chose, comprendre un exposé de l’affaire y compris les demandes des parties et dans une mesure satisfaisante une transcription des explications données et indiquer les faits et les circonstances juridiques dont il a été fait état lors de la prise de position. La sentence doit, en outre, comprendre une transcription des dires des parties et, à moins que les parties aient décidé que la sentence ne sera pas motivée, une décision minutieusement raisonnée des divers points litigieux.
Alinéa 3 : La sentence du tribunal arbitral doit faire état du montant et du paiement des frais relatifs à l’affaire arbitrale, y compris les avances, le paiement des experts désignés par le tribunal arbitral, les honoraires des arbitres et la taxe due à l’institut, cf. l’article 42.
Alinéa 4 : La sentence du tribunal arbitral doit indiquer si la partie perdante doit rembourser à l’autre partie les frais que l’affaire arbitrale a causé à la partie adverse, à moins que les parties sont convenues autre chose. Lors de l’établissement des dépenses que la partie perdante doit rembouser à la partie adverse, le tribunal arbitral doit prendre comme point de référence les principes d’établissement des frais utilisés par les tribunaux danois. Le tribunal arbitral peut néanmoins décider que la partie perdante ne rembousera pas, ou seulement en partie, les dépenses infligées à l’adversaire, s’il y existe des raisons spécifiques. Si la partie perdante a offert à la partie adverse ce qui lui revient, la partie adverse doit rembourser à la partie perdante les dépenses lors de la suite de l’instance.
Article 44
Le tribunal arbitral décide lui-même de sa compétence et de toute question relative à l’existence et la validité de la convention d’arbitrage. Une clause compromissoire constituant un élément du contrat est à considérer dans ce contexte comme une convention indépendante des autres éléments du contrat. Une décision de nullité du contrat prise par le tribunal arbitral n’implique ainsi pas en soi la nullité de la clause compromissoire.
Alinéa 2 : Une opposition contre la compétence du tribunal arbitral doit être prononcée au plus tard dans la réponse du défendeur, cf. article 9, alinéa 1, no 7. Le fait de désigner ou de participer à la désignation d’un arbitre ne met pas une partie dans l’impossibilité de faire objection contre la compétence du tribunal arbitral. Une objection indiquant que le tribunal arbitral dépasse ses compétences, doit être prononcée immédiatement après que cette question que l’on maintient tombe hors de la compétence du tribunal arbitral, soit dressée. Le tribunal d’arbitrage peut dans les deux cas permettre que l’objection soit faite plus tard, si le tribunal trouve le retard excusable.
Alinéa 3 : Le tribunal arbitral peut prendre une décision isolée portant sur la question de sa compétence ou il peut trancher la question dans la sentence portant sur le fond de l’affaire. Si une décision isolée portant sur la compétence du tribunal arbitral a été prise, chacune des parties peut, dans un délais de 30 jours après la réception de la décision, demander aux tribunaux de trancher la question. Pendant le traitement de la demande par les tribunaux, le tribunal arbitral peut continuer le traitement de l’affaire arbitral et rendre la sentence.
Alinéa 4 : Une opposition contre la compétence du tribunal arbitral ne peut ni être invoquée plus tard comme cause de nullité ni comme base pour refuser la reconnaissance ou l’exécution de la sentence, à moins que le litige d’après sa nature ne puisse être tranché par arbitrage. Un consommateur ne perd le droit de se prévaloir que la convention d’arbitrage n’est pas obligeante pour celui-ci, que si le consommateur participe à l’affaire arbitrale après avoir reçu l’information indiquant que la convention arbitrale n’est pas obligeante.
Article 45
Une affaire pour laquelle l’arbitrage a été choisi comme modalité et où un tribunal arbitral a été désigné par l’institut, doit être menée à sa fin, même si une partie refuse de participer au traitement de l’affaire ou ne comparaît pas. Si le demandeur ne comparaît pas, le tribunal arbitral peut rejeter la demande.
Alinéa 2 : Si une partie ne comparaît pas ou n’a pas la volonté de collaborer à l’instruction de l’affaire, l’affaire sera tranchée le mieux possible selon la décision plus spécifique de la part du tribunal arbitral. Après la fin du débat principal, le tribunal arbitral prononce une sentence fondée sur les informations existantes.
Article 46
Si les membres du tribunal arbitral ne peuvent pas se mettre d’accord sur une décision, l’affaire sera tranchée à la majorité. En cas d’égalité des voix, le vote du président est décisif. Des questions du traitement des affaires peuvent être tranchées par le président du tribunal arbitral seul, si les parties ou le tribunal arbitral en sa totalité l’y ont autorisé.
Alinéa 2 : Un arbitre minoritaire en ce qui concerne les considérants et/ou le résultat, peut exiger que son vote soit inclus à la sentence.
Alinéa 3 : Au cas où un arbitre refuse de participer à l’élaboration et /ou à l’adoption d’une sentence ou de la signer, les autres membres du tribunal arbitral pourront l’élaborer, la voter et/ou la signer. Dans la sentence sera indiquée la raison pour laquelle tous les membres du tribunal arbitral n’ont participé ni à l’élaboration ni à l’adoption de la sentence, ni à la signature de celle-ci.
Alinéa 4 : Après la prononciation de la sentence un exemplaire signé par le ou les arbitres sera transmis à chaque partie, cf., alinéa 1.
Article 47
Les frais fixées par la sentence arbitrale dépassant la provision versée seront réglés à l’institut, qui paiera les arbitres, les experts et autres.
Alinéa 2 : Les parties sont engagées conjointement et solidairement pour la totalité des frais de l’arbitrage, sans égard à la répartition des frais stipulés dans la sentence, ni au cas où le montant pourrait dépasser la garantie versée. Une partie qui paierait ainsi pour l’autre partie a le droit de recours auprès de celle-ci. Les avocats des parties ne sont garants des frais que s’ils se sont expressément obligés pour un tel engagement.
Alinéa 3 : Un dépôt de garantie éventuellement excédentaire sera restitué sans intérêts après le relevé de compte fait par l’institut.
Article 48
La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties.
Article 49
Si les parties arrive à concilier l’affaire, pendant l’affaire arbitrale, le tribunal arbitral clôt l’affaire. Si les parties le demandent et le tribunal arbitral ne s’y oppose pas, le tribunal arbitral confirme la conciliation sous forme d’une sentence à conditions convenues.
Alinéa 2 : Une sentence à conditions convenues sera élaborée conformément aux règles à l’article 43 et doit indiquer expressément qu’il s’agit d’une sentence arbitrale. Une telle sentence a le même statut et les mêmes effets juridiques que les autres sentences sur le fond de l’affaire.
Article 50
Une partie peut, dans les 30 jours à partir de la réception de la sentence arbitrale, demander au tribunal arbitral de:
- corriger une sentence qui, en raison d’une erreur d’écriture ou de calcul, une faute de frappe ou autre erreur similaire, a eu une teneur qui n’est pas conforme à l’intention du tribunal arbitral,
- interpréter la sentence arbitrale, ou
- rendre une sentence supplémentaire, indiquant des demandes exprimées devant le tribunal arbitral et devant être tranchées par celui-ci, mais qui n’ont pas été incluses dans la sentence arbitrale.
Alinéa 2 : La demande de correction ou d’interprétation d’une sentence arbitrale ou du prononcé d’une sentence supplémentaire sera envoyée au tribunal arbitral et aux autres parties avec une copie pour l’institut. Les parties doivent avoir la possibilité de se prononcer. Le tribunal arbitral donne suite à la demande si celle-ci est justifiée. La décision de correction ou d’interprétation de la sentence arbitrale ou du prononcé d’une sentence supplémentaire sera rendue au plus tard 4 semaines après réception de la demande par le tribunal arbitral.
Alinéa 3 : Le tribunal arbitral peut, dans un délai de 30 jours à partir du prononcé de la sentence arbitrale, corriger de son propre chef la sentence arbitrale, cf. alinéa 1, no1. Les parties doivent avoir la possibilité de se prononcer avant que la sentence arbitrale corrigée ne soit rendue.
Alinéa 4 : Le tribunal arbitral peut dans des cas exceptionnels proroger les délais à l’alinéa 1-3.
Alinéa 5 : Les règles à l’alinéa 1-4 sont également applicables pour les décisions de correction ou d’interprétation de la sentence arbitrale et le prononcé d’une sentence arbitrale supplémentaire.
Article 51
L’affaire arbitrale se termine par la sentence arbitrale finale ou par la décision par le tribunal selon l’alinéa 2, article 45 alinéa 1, 2e phrase ou l’article 49, alinéa 1, 1ère phrase. L’affaire arbitrale se termine, en outre, par l’information de la part de l’institut selon article 5,alinéa 2, l’article 7 ou l’article 27, alinéa 4.
Alinéa 2 : Le tribunal arbitral décide la clôture de l’affaire, si :
- le demandeur renonce à sa demande, à moins que le défendeur s’y oppose et que le tribunal arbitral trouve que le défendeur a un intérêt justifié d’un règlement définitif du litige,
- les parties se mettent d’accord pour clore l’affaire arbitrale ou
- si le tribunal arbitral trouve que la continuation de l’affaire arbitrale n’est plus nécessaire ou est impossible, par d’autres raisons.
Alinéa 3 : La compétence du tribunal arbitral cesse, quand l’affaire arbitrale prend fin, cf. pourtant article 50.
Article 52
A la fin de l’affaire arbitrale, et après règlement des frais de l’affaire, l’institut rendra les documents originaux, les plans, etc., aux parties. Tout autre document produit dans l’affaire reste la propriété de l’institut.
Alinéa 2 : L’institut garde en dépôt, dans ses archives, pendant au moins 10 ans, les sentences rendues et les compromis obtenus devant un tribunal arbitral.
Article 53
Le tribunal arbitral établit un procès-verbal des séances tenues avec indication de la date et du lieu de chaque séance, les personnes y ayant participé ainsi que les décisions prises lors de ces mêmes séances. Le procès-verbal sera envoyé aux parties. Selon le désir des parties, les débats principaux peuvent être enregistrés entièrement ou partiellement sur bande magnétique, ou un procès-verbal sténographié pourra en être effectué.
F. Dispositions diverses
Article 54
Les membres du tribunal arbitral et l’institut doivent respecter le caractère confidentiel en ce qui concerne tous les éléments de l’affaire arbitrale.
Article 55
Toutes les notifications de l’institut ou du tribunal arbitral sont réputées avoir été reçues lorsqu’elles ont été envoyées en recommandé à l’adresse d’une partie, ou à la dernière adresse connue, ou sont de manière démontrable parvenues à la partie. Les moyens et pièces jointes destinés au tribunal arbitral et à l’institut peuvent être expédiés par télécopieur ou e-mail, si les documents en question seront en même temps envoyé en version papier. La correspondance peut, en outre, se faire par télécopieur ou courrier électronique (e-mail).
Article 56
Ni les arbitres ni l’institut ni son Bureau ni son Assemblée de délégués ni ses employés ne pourront être rendus responsables de quelque acte ou omission que ce soit en relation avec une demande d’arbitrage, le traitement d’une affaire arbitrale ou une sentence rendue par un tribunal arbitral.
Article 57
Le Règlement d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage Danish Arbitration a été élaboré en danois, anglais, allemand et français. Dans les affaires où la langue de procédure est le danois, l’allemand ou le français, c’est respectivement la version danoise, allemande ou française qui vaut. Dans toutes les autres affaires, c’est la version anglaise des règles qui vaut.
Article 58
Ces règles entreront en vigueur le 15 décembre 2008.
Adopté par le Bureau de l’Institut d’arbitrage Danish Arbitration le 20 septembre 2008.
