Règlement de procédure simplfiée 2008
RÈGLEMENT DE PROCÉDURE D’ARBITRAGE SIMPLIFIÉE DE
L’INSTITUT D’ARBITRAGE DANISH ARBITRATION
Article 1
Les litiges que, selon la convention entre les parties, il s’agit de trancher conformément aux Règlement de procédure simplifiée de l’Institut d’arbitrage Danish Arbitration, seront tranchés par un tribunal arbitral désigné par l’institut pour chaque litige individuel.
Article 2
Le tribunal arbitral est domicilié à Copenhague, à moins qu’autre chose ne soit convenu entre les parties.
A. Présentation de la plainte lors d’une procédure d’arbitrage simplifiée
Article 3
Une partie qui décide de trancher un litige selon les règles de procédure d’arbitrage simplifiée doit présenter une plainte avec les renseignements suivants :
- Noms, prénoms et adresses des deux parties.
- Indication de l’avocat éventuel du défendeur, y compris les noms, prénoms et adresse de l’avocat.
- La conclusion du demandeur.
- Une description des faits et des circonstances juridiques qui servent de base à la demande.
- Une indication des documents et d’autres preuves dont le demandeur a l’intention de se prévaloir, et sous ce titre la convention d’arbitrage portant sur les règles de procédure d’arbitrage simplifiée.
- D’éventuelles remarques sur le lieu d’arbitrage, le choix du pays dont la législation va servir pour trancher l’affaire et, enfin, de la langue de procédure.
- D’éventuelles suggestions concernant l’arbitre à désigner, avec indication des noms, prénoms et adresse de la personne en question et autres renseignements nécessaires pour permettre à l’institut de désigner l’arbitre conformément aux articles 12-15.
Alinéa 2 : Les documents auxquels il est fait référence dans la plainte, y compris la convention d’arbitrage, seront joints en originaux ou en copies.
Alinéa 3 : La plainte doit être accompagnée de copies de celle-ci ainsi que des copies des documents invoqués dans ladite plainte en un tel nombre qu’une copie puisse être distribuée à l’arbitre ainsi qu’à chaque partie.
Article 4
Avec la demande d’arbitrage il faudra verser à l’institut des frais d’enregistrement de l’ordre de 7.500 DKK /EUR 1.000. Ces frais ne sont pas remboursables.
Alinéa 2 : Si la somme indiquée à l’alinéa 1er n’a pas été reçue au moins en même temps que la plainte, l’institut fixe un délai pour le versement de la somme. Si la somme n’a pas été versée avant l’expiration du délai, l’institut termine l’affaire, sans préjudice pour le demandeur d’intenter ultérieurement une nouvelle action sur la même question.
Article 5
La date de la réception par l’institut de la plainte doit à tous égards être considérée comme la date de la saisine par l’institut de l’affaire arbitrale.
Article 6
Si la plainte n’est pas conforme aux décisions susindiquées, l’institut fixera un bref délai pour qu’elle s’y conforme. En cas d’absence de conformité de certains points dans le délai fixé, l’institut peut clore l’affaire, pourtant sans préjudice pour le demandeur d’intenter ultérieurement une nouvelle plainte sur la même question. Si l’affaire se tranche sur la base de non-respect des règles pour intenter une plainte, l’institut doit informer les parties que l’affaire a été close sans préjudice d’une éventuelle plainte ultérieure.
B. Réponse du défendeur et éventuelles reconventions
Article 7
L’institut envoie au défendeur une des copies reçues de la demande d’arbitrage ainsi que les documents invoqués avec la demande d’une réponse dans un délai de 8 jours ouvrables.
Article 8
La réponse du défendeur doit contenir les informations suivantes :
- Noms, prénoms et adresse complète du défendeur.
- La conclusion du défendeur.
- Une présentation des faits et des circonstances juridiques qui servent de base à la demande.
- Une indication des documents et d’autres preuves dont le défendeur va se prévaloir.
- D’éventuelles remarques concernant le lieu d’arbitrage, le choix du pays dont la législation va servir pour trancher l’affaire, et enfin de la langue de procédure.
- D’éventuelles remarques concernant la persone à proposer comme arbitre et autres informations nécessaires pour permettre à l’institut de désigner l’arbitre conformément aux articles 12 – 15.
- D’éventuelles objections à la compétence du tribunal arbitral.
Alinéa 2 : La réponse du défendeur et d’éventuelles pièces jointes seront envoyées dans le nombre d’exemplaires indiqué à l’article 3, alinéa 3.
Article 9
Si le défendeur avance des reconventions vis-à-vis du demandeur, cela doit être contenu dans la réponse du défendeur, et la reconvention sera incluse dans les conclusions du défendeur, étant entendu que la réponse du défendeur doit, le cas échéant, comprendre également les faits et les circonstances juridiques qui servent de base à la demande reconventionnelle ainsi que de présenter les documents et d’autres preuves, dont le défendeur va se prévaloir. Il faut enfin verser une garantie conformément à l’article 11.
Alinéa 2 : Si la réponse du défendeur comprend une reconvention qui ne relève pas de la même affaire que celle dont il s’agit dans la plainte, la reconvention sera à considérer comme une affaire d’arbitrage indépendante, que l’arbitre peut, à la demande des parties, décider de traiter conjointement avec la première action. Conjointement avec la réponse, il faudra payer les frais d’enregistrement indiqués à l’article 4, de même qu’il faudra présenter des garanties conformément à l’article 11.
C. Actes de procédure finals
Article 10
L’institut envoie une copie de la réponse du défendeur ainsi que d’éventuelles pièces jointes au demandeur, qui peut par la suite envoyer un acte de procédure final dans un délai de 8 jours ouvrables.
Alinéa 2 :Si l’institut a reçu un acte de procédure comme indiqué à l’alinéa 1, l’institut en envoie une copie au défendeur qui est demandé d’envoyer son acte de procédure final dans un délai de 8 jours ouvrables.
D. Dépôt de garantie
Article 11
En dehors des frais d’enregistrement stipulés à l’article 4, les parties doivent constituer une provision au comptant en garantie des frais estimés de l’affaire arbitrale, y compris une taxe pour l’institut.
Alinéa 2 : L’institut décide le montant de la garantie. Normalement, la même somme est demandée aux deux parties. Si une partie ne paie pas sa part, l’autre partie doit verser la totalité de la somme pour permettre le traitement de l’affaire.
Alinéa 3 : La somme doit être réglée dans un délai de 8 jours ouvrables après l’indication du montant aux parties. Si l’arbitre décide de désigner des experts pour faire une déclaration, cf. article 20, ou si les frais que l’affaire arbitrale, par d’autres raisons, sera susceptible d’entraîner, se révèlent plus importants qu’estimés initialement, l’institut peut exiger que la somme soit augmentée et que cette augmentation soit versée avant la poursuite de l’affaire.
Alinéa 4 : Si la garantie exigée par l’institut n’a pas été versée avant l’expiration du délai, l’institut peut clôturer l’affaire sans préjudice pour la partie plaignante de déposer une nouvelle plainte sur la même question ultérieurement. L’institut doit le cas échéant signaler aux parties que l’affaire a été clôturée pour omission du versement de la provision de garantie, mais que l’affaire a été clôturée sans préjudice d’une éventuelle plainte ultérieure.
Alinéa 5 : Si le défendeur a, dans sa réponse, avancé une reconvention comme indiqué à l’article 9, vaut pareillement pour la reconvention ce qui est stipulé à l’alinéa 1-3. L’omission de paiement a pour le défendeur l’effet indiqué ci-dessus à l’alinéa 4 en ce qui concerne la reconvention.
E. Désignation de l’arbitre
Article 12
Le tribunal arbitral doit être composé d’un seul arbitre qui doit être un juriste, et qui doit être indépendant et impartial.
Alinéa 2 : Si toutes les parties ne sont pas domiciliées au même pays, celui qui sera désigné comme arbitre doit être domicilié dans un autre pays qu’aucune des parties, à moins qu’autre chose ne soit convenu par les parties.
Article 13
L’arbitre est désigné par l’institut. Les parties peuvent au plus tard en même temps que le délai de la réponse du défendeur expire proposer communément un arbitre. Lors de la désignation, il faut prendre dûment en considération les qualifications que, selon les parties, l’arbitre doit posséder, de même que les faits qui puissent assurer la désignation d’un arbitre indépendant et impartial.
Alinéa 2 : Avant que l’institut désigne un arbitre, celui-ci doit signer une déclaration de son indépendance et de son impartialité et y signaler toute circonstance qui, aux yeux d’une des parties, pourrait mettre en doute son indépendance ou son impartialité. L’arbitre doit en outre présenter des informations sur son expérience de travail, sa formation etc (le CV). L’institut doit soumettre la déclaration et les informations sur son expérience de travail, sa formation etc (le CV) aux parties avec indication d’éventuelles remarques.
Alinéa 3 : L’ arbitre doit immédiatement informer l’institut de tout fait qui aurait dû être mentionné dans la déclaration sous l’alinéa 2, si ce fait avait existé à ce moment-là.
Alinéa 4 : Une partie ne peut faire opposition à l’arbitre que si cette partie trouve qu’il existe des circonstances qui donnent lieu à un doute fondé sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre, ou bien si une partie trouve que l’arbitre ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une opposition fondée éventuelle sera faite par écrit à l’institut dans un délai de 15 jours après que les parties ont eu connaissance des éléments sur lesquels repose l’opposition.
Alinéa 5 : L’institut informe les parties et l’arbitre de la réception de l’opposition comme stipulé à l’alinéa 4 avec indication du délai pour avancer d’éventuelles remarques.
Alinéa 6 : À moins que l’arbitre se retire ou que les parties de l’affaire arbitrale se mettent d’accord pour ne pas désigner l’arbitre ou pour que la mission de l’arbitre cesse, la présidence de l’institut décide, s’il faut donner suite à l’opposition faite. Si un respectivement les deux personnes de la présidence se récusent ou bien se trouvent dans un cas d’excuse, un autre respectivement deux membres du Bureau de l’institut participent à la décision.
Alinéa7 : Même s’il n’y a pas eu question d’opposition comme indiquée à l’alinéa 4, la présidence de l’institut peut décider de ne pas désigner l’arbitre, ou bien de révoquer la mission de l’arbitre, si la présidence trouve que l’on peut mettre en doute l’impartialité ou l’indépendance de l’arbitre, ou bien si la présidence trouve que l’arbitre ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Si un respectivement les deux personnes de la présidence se récusent ou bien se trouvent dans un cas d’excuse, un autre respectivement deux membres du Bureau de l’institut participent à la décision.
Article 14
Si un arbitre, après sa désignation, meurt, désire démissionner ou que sa mission est révoquée par l’institut, ou bien si un arbitre proposé n’est pas désigné, l’institut désigne un nouvel arbitre.
Alinéa 2 : La désignation se fait selon alinéa 1er et conformément aux mêmes règles qui étaient en vigueur pour l’arbitre démisionnaire etc, à moins que l’institut trouve inadéquat d’appliquer ces règles sans égard au retard que cela peut entraîner.
E. Procédure devant le tribunal arbitral
Article 15
Après désignation de l’arbitre et versement de la provision exigée par l’institut, celui-ci envoie les actes du dossier ainsi qu’une copie de la correspondance existante à l’arbitre.
Article 16
L’arbitre prend charge du traitement de l’affaire, quand celui-ci aura reçu les actes etc. stipulés à l’article 15 et élaboré un plan de travail pour le traitement ultérieur de l’affaire. Par la suite toute correspondance a lieu directement entre l’arbitre et les parties avec copie à l’institut qui par le biais des copies, suit le déroulement de l’affaire pour au besoin assister l’arbitre à faire progresser l’affaire dûment.
Article 17
Le traitement de l’affaire arbitrale se déroule conformément à ces règles. Si une question n’a pas été indiquée dans ces règles, la question est tranchée selon les règles dont les parties sont convenues, ou, à défaut de telles conventions, selon les règles que l’arbitre déciderait.
Alinéa 2 : L’arbitre doit agir de façon juste et impartiale et s’assurer que toutes les parties ont les mêmes possibilités pour présenter leur cause.
Article 18
Les parties peuvent décider la ou les langues qu’il faut utiliser pendant l’affaire arbitrale. Si cela n’a pas été fait, l’arbitre décide après consultation des parties de la ou les langues qu’il faut utiliser pendant l’affaire arbitrale. L’accord des parties ou la décision de l’arbitre sur le choix de la ou les langues, s’applique, à moins qu’autre chose ne soit indiqué dans l’accord ou la décision, également aux mémoires des parties, aux débats devants l’arbitre et aux sentences, décisions et autres informations de la part de l’arbitre.
Alinéa 2 : L’arbitre peut décider que les preuves écrites seront accompagnées par une traduction dans la ou les langues convenues par les parties ou bien décidée par l’arbitre.
Article 19
L’arbitre tranche l’affaire conformément aux règles de droit sur la base desquels les parties sont convenues de trancher le fond de l’affaire. Une référence à la législation et au système judiciaire d’un pays est, à moins qu’autre chose ne soit expressément stipulé, interprétée comme une référence directe aux règles de droit positif de ce pays et non pas à ses règles de droit privé international.
Alinéa 2 : Si les parties n’ont pas choisi les règles de droit sur la base desquelles le fond de l’affaire doit être tranché, l’arbitre applique les règles de droit que celui-ci, après consultation des parties, trouve conformes.
Alinéa 3: L’arbitre ne tranche l’affaire en équité que si les parties l’y ont expressément autorisé.
Alinéa 4 : L’arbitre tranche en tout état de cause l’affaire conformément aux dispositions du contrat et en considérant les coutumes du secteur auquel la question judiciaire est soumise.
Article 20
L’arbitre peut, à la demande d’une partie, et après consultation de la ou des autres parties de l’affaire, décider de désigner un ou plusieurs experts en vue de donner une déclaration à l’arbitre sur des questions spécifiques décidées par l’arbitre. L’arbitre peut imposer à une partie de donner à l’expert tous les renseignements utiles et de donner accès à l’expert d’examiner les documents et autres preuves.
Alinéa 2 : Dans les affaires ou l’arbitre a tranché comme stipulé à l’alinéa 1er, l’institut propose à la demande de l’arbitre un ou plusieurs experts qui après consultation des parties seront désignés par l’arbitre.
Alinéa 3 : Quand l’expert a été désigné par l’arbitre, l’institut demande à l’expert d’indiquer les frais estimés de l’élaboration d’une déclaration à l’arbitre, étant entendu qu’il est normalement demandé à l’expert de ne pas commencer sa tâche, avant que l’expert ait reçu l’information de l’institut indiquant qu’une garantie des frais estimés y relatifs a été versée, cf. l’article 11. L’institut demande, en outre, à l’expert d’informer l’institut, si les frais estimés du travail de l’expert dépasse la garantie versée. L’institut peut exiger que la garantie soit augmentée et que cette augmentation soit versée avant que l’expert continue sa tâche.
Alinéa 4 : Il sera versé une taxe à l’institut de la désignation de l’expert qui s’élève à DKK 3.750/EUR 500 par expert.
Alinéa 5 : L’arbitre fixe les honoraires du travail de l’expert après consultation des parties.
Article 21
L’arbitre décide, en outre, dans la mesure du possible conformément aux désirs des parties, des modalités de la préparation de l’affaire, et il veille à ce que celle-ci soit avancée le plus possible.
Article 22
Quand l’arbitre trouve que l’affaire est suffisamment instruite, et que les parties ont eu suffisamment de temps et d’occasions pour veiller à leurs intérêts dans l’affaire, cf. article 17, alinéa 2, l’arbitre clôt la préparation de l’affaire.
Article 23
L’affaire sera tranchée sur la base de la documentation écrite, à moins que l’arbitre à la demande d’une partie autorise un débat oral dans l’affaire. Si un débat oral doit se faire, l’arbitre fixe, après consultation des parties, l’heure et le lieu avec un délai raisonnable, de sorte à donner aux parties la possibilité de se présenter et de convoquer les témoins qu’elles désirent entendre.
Article 24
Une affaire que l’on a décidée de trancher par arbitrage et ou un arbitre a été désigné par l’institut, doit être menée à sa fin, même si une partie refuse de participer au traitement de l’affaire ou fait défaut. Si le demandeur fait défaut l’arbitre peut renvoyer l’affaire.
Alinéa 2 : Si une partie fait défaut ou se montre récalcitrante de collaborer à éclairer l’affaire, celle-ci sera menée à sa fin le mieux possible selon la modalité fixée par l’arbitre. L’arbitre rend sa sentence à la base des renseignements existants.
Article 25
Avant de rendre la sentence, l’arbitre envoie un projet de sentence ainsi qu’un relevé de compte des frais du traitement de l’affaire arbitrale à l’institut.
Alinéa 2 : Les honoraires de l’arbitre sont fixés par l’institut à la base d’une proposition justifiée écrite du montant des honoraires faite par l’arbitre. L’institut effectue le relevé final des frais globalisés de l’affaire arbitrale, y compris la taxe à verser à l’institut. Les honoraires de l’arbitre et la taxe due à l’institut sont fixés conformément aux taxes en vigueur au moment où l’affaire a été terminée, cf. article 32. Le montant fixé dans la sentence arbitrale en ce qui concerne les frais doit être conforme au montant fixé par l’institut.
Alinéa 3 : Avant la prononciation de la sentence l’institut examine le projet indiqué à l’alinéa 1er. L’institut peut après discussion préalable avec l’arbitre incorporer des modifications quant á la forme de la sentence et peut, sans toucher à la compétence de l’arbitre, appeler l’attention de l’arbitre sur d’autres questions, y compris des faits qui ont une importance de la validité, l’approbation et l’application de la sentence. L’examen par l’institut de la sentence comme indiqué à l’alinéa 1er ne chnage pas le fait que c’est l’arbitre seul qui est responsable du fond de la sentence.
Article 26
La sentence de l’arbitre est rendue au plus tôt, et au plus tard trois mois après que les actes de l’affaire ainsi des copies de la correspondance existante de l’affaire ont été envoyés à l’arbitre, cf. article 15. Si la sentence n’a pas été rendue comme indiqué à la 1ère phrase, l’arbitre doit informer les parties et l’institut du moment prévu pour la prononciation de la sentence.
Article 27
La sentence doit être écrite et signée par l’arbitre.
Alinéa 2 : La sentence doit être datée et indiquer où l’arbitrage a eu lieu, et à moins que les parties aient décidé autre chose, comprendre un exposé de l’affaire y compris les conclusions des parties et dans la mesure requise une transcription des dépositions faites et préciser les faits et les circonstances juridiques qui ont pesées en tranchant l’affaire. La sentence doit en outre comprendre une transcription des dires, et à moins que les parties aient décidé que la sentence ne sera pas motivée, être accompagnée de considérants sur les points litigieux.
Alinéa 3 : La sentence de l’arbitre doit faire état du montant et du paiement des frais relatifs à l’affaire arbitrale, y compris les avances, le paiement des experts désignés par l’arbitre, les honoraires de l’arbitre et la taxe due à l’institut, cf. l’article 25.
Alinéa 4 : La sentence de l’arbitre doit indiquer dans quelle mesure la partie perdante doit rembourser l’adversaire des frais que l’affaire arbitrale a infligée à celui-ci, à moins que les parties sont convenues autre chose. Lors de la fixation des frais, que la partie perdante doit verser à l’adversaire, l’arbitre doit prendre comme point de référence les principes de fixation des frais utilisés par les tribunaux danois. L’arbitre peut néanmoins décider que la partie perdante ne remboursera pas ou seulement partiellement à l’adverser les frais infligés, s’il y en a des indications justifiées. Si la partie perdante a offert à l’adversaire ce dont il a droit, l’adversaire doit rembourser la partie perdante des frais lors de la partie suivante de l’instance.
Alinéa5 : Après la prononciation de la sentence un exemplaire signé par l’arbitre sera transmis à chaque partie.
Article 28
Les frais fixées par la sentence arbitrale dépassant la provision versée seront réglés à l’institut, qui paiera l’arbitre, les experts et autres.
Alinéa 2 : Les parties sont engagées solidairement pour la totalité des frais de l’arbitrage, sans égard à la répartition des frais stipulés dans la sentence, ni au cas où le montant pourrait dépasser la garantie versée. Une partie qui paierait ainsi pour l’autre partie a le droit de recours auprès de celle-ci. Les avocats des parties ne sont garants des frais que s’ils se sont expressément obligés pour un tel engagement.
Alinéa 3 : Un dépôt de garantie éventuellement excédentaire sera restitué sans intérêts après le relevé de compte fait par l’institut.
Article 29
La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties.
Article 30
Si les parties arrivent à concilier l’affaire, pendant l’affaire arbitrale, l’arbitre clôt l’affaire. Si les parties le demandent et le tribunal arbitral ne s’y oppose pas, l’arbitre confirme la conciliation sous forme d’une sentence à conditions convenues.
Alinéa 2 : Une sentence à conditions convenues sera élaborée conformément aux règles à l’article 27 et doit indiquer expressément qu’il s’agit d’une sentence arbitrale. Une telle sentence a le même statut et les mêmes effets juridiques que les autres sentences sur le fond de l’affaire.
Article 31
Une partie peut, dans les 15 jours à partir de la réception de la sentence arbitrale, demander à l’arbitre de:
- corriger une sentence qui, en raison d’une erreur d’écriture ou de calcul, une faute de frappe ou autre erreur similaire, a eu une teneur qui n’est pas conforme à l’intention de l’arbitre ;
- interpréter la sentence arbitrale, ou
- rendre une sentence supplémentaire, indiquant des demandes exprimées devant le tribunal arbitral et devant être tranchées par celui-ci, mais qui n’ont pas été incluses dans la sentence arbitrale.
Alinéa 2 : La demande de correction ou d’interprétation d’une sentence arbitrale ou du prononcé d’une sentence supplémentaire sera envoyée à l’arbitre et aux autres parties avec une copie pour l’institut. Les parties doivent avoir la possibilité de se prononcer. L’arbitre donne suite à la demande si celle-ci est justifiée. La décision de correction ou d’interprétation de la sentence arbitrale ou du prononcé d’une sentence supplémentaire sera rendue au plus tard 15 jours ouvrables après réception de la demande par l’arbitre.
Alinéa 3 : L’arbitre peut, dans un délai de 15 jours à partir du prononcé de la sentence arbitrale, corriger de son propre chef la sentence arbitrale, cf. alinéa 1, no1. Les parties doivent avoir la possibilité de se prononcer avant que la sentence arbitrale corrigée ne soit rendue.
Alinéa 4 : L’arbitre dans des cas exceptionnels proroger les délais à l’alinéa 1-3.
Alinéa 5 : Les règles à l’alinéa 1-4 sont également applicables pour les décisions de correction ou d’interprétation de la sentence arbitrale et le prononcé d’une sentence arbitrale supplémentaire.
Article 32
L’affaire arbitrale se termine par la sentence arbitrale finale ou par la décision par le tribunal selon l’alinéa 2, article 24, alinéa 1er, 2e phrase ou l’article 30, alinéa 1er, 1ère phrase ou par l’information faite par l’institut selon l’article 4, alinéa 2, l’article 6 ou l’article 11, alinéa 4.
Alinéa 2 : L’arbitre décide la clôture de l’affaire, si :
- le demandeur renonce à sa demande, à moins que le défendeur s’y oppose et que l’arbitre trouve que le défendeur a un intérêt justifié d’un règlement définitif du litige,
- les parties se mettent d’accord pour clore l’affaire arbitrale ou
- si l’arbitre trouve que la continuation de l’affaire arbitrale n’est plus nécessaire ou est devenue impossible, par d’autres raisons.
Alinéa 3 : La compétence de l’arbitre cesse, quand l’affaire arbitrale prend fin, cf. pourtant article 31.
Article 33
A la fin de l’affaire arbitrale, et après règlement des frais de l’affaire, l’institut rendra les documents originaux, les plans, etc., aux parties. Tout autre document produit dans l’affaire reste la propriété de l’institut.
Alinéa 2 : L’institut garde en dépôt, dans ses archives, pendant au moins 10 ans, les sentences rendues et les compromis obtenus devant un tribunal arbitral.
G. Dispositions diverses
Article 34
L’arbitre et l’institut doivent respecter le caractère confidentiel en ce qui concerne tous les éléments de l’affaire arbitrale.
Article 35
Toutes les communications de l’institut ou de l’arbitre sont réputées avoir été reçues lorsqu’elles ont été envoyées en recommandé à l’adresse d’une partie, ou à la dernière adresse connue, ou sont de manière démontrable parvenues à la partie. Les mémoires et pièces jointes déstinés à l’institut ou à l’arbitre peuvent être expédiés par voie de télécopieur ou e-mail, si les documents en question seront en même temps envoyés sur papier. La correspondance peut, en outre, se faire par voie de télécopieur ou courrier électronique (e-mail), selon la décision de l’arbitre.
Article 36
Ni l’arbitre ni l’institut ni son Bureau ni son assemblée de délégués ni ses employés ne pourront être rendus responsables de quelque acte ou omission que ce soit en relation avec une demande d’arbitrage, le traitement d’une affaire arbitrale ou une sentence rendue par un tribunal arbitral.
Article 37
Le Règlement de Procédure Arbitrale Simplifiée de de l’Institut d’arbitrage Danish Arbitration a été élaboré en danois, anglais, allemand et français. Dans les affaires où la langue de procédure est le danois, l’allemand ou le français, c’est respectivement la version danoise, allemande ou française qui vaut. Dans toutes les autres affaires, c’est la version anglaise des règles qui vaut.
Article 38
Ces règles entreront en vigueur le 18 décembre 2008.
Adopté par le Bureau de l’Institut d’arbitrage Danish Arbitration le 20 septembre 2008.
